Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 2461/99 de la Commission du 19 novembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/99 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ;
Vu le décret no 98-698 du 30 juillet 1998 relatif aux règles applicables à la livraison de matières premières cultivées à des fins principales non alimentaires sur terres en jachère ;
Vu l'arrêté du 15 juin 2001 fixant certaines modalités applicables à la livraison des matières premières cultivées sur des terres mises en jachère à des fins principales non alimentaires,
Arrête :
Art. 1er. - En application du deuxième alinéa du 2o de l'article 10 du règlement (CE) no 2461/99 susvisé, une quantité manquante pouvant aller jusqu'à 10 % des rendements représentatifs figurant à l'annexe visée à l'article 1er de l'arrêté du 15 juin 2001 susvisé est admise pour le colza d'hiver, le colza de printemps, le blé d'hiver et le blé de printemps cultivés dans les départements suivants : Aisne (02), Aube (10), Côte-d'Or (21), Meurthe-et-Moselle (54), Nièvre (58), Seine-et-Marne (77), Essonne (91), Yonne (89).
Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 2001.